Titre V du projet de loi relatif à la bioéthique : adoption des amendements du rapporteur Eliaou

Titre V du projet de loi relatif à la bioéthique : adoption des amendements du rapporteur Eliaou

Jean-François ELIAOU, député de l’Hérault, est rapporteur pour le Titre V du projet de loi relatif à la bioéthique, et à ce titre, il a déposé des amendements au texte sorti en première lecture du Sénat.

L’article 19 précise les modalités du diagnostic prénatal, et permet à la femme enceinte de choisir si elle souhaite communiquer ou non les informations relatives à ce dernier à l’autre membre du couple. Il encadre également la communication à la femme enceinte, et le cas échéant à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales. Il prévoit enfin un mécanisme d’information du tiers donneur en cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention.

L’article 19 bis A a été rétabli par un amendement du député ELIAOU afin, non pas d’abroger le DPI-HLA, mais de supprimer la condition du CSP qui interdit au couple de recourir à une nouvelle stimulation ovarienne dès lors qu’il dispose d’embryons « sains ».

L’article 19 bis a été réécrite afin de prévoir, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, d’étendre le champ du diagnostic préimplantatoire (DPI) à la numération des autosomes, c’est-à-dire des chromosomes, à l’exclusion des chromosomes sexuels, contre l’avis du rapporteur ELIAOU.

L’article 20 apporte des précisions sur les modalités de l’interruption de grossesse pour motif médical (IMG), en précisant la composition de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande, et 20 encadre la pratique de l’interruption volontaire partielle en cas de grossesse multiple mettant en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus. Il supprime également le délai de réflexion d’une semaine pour les femmes ayant recours à une IMG. Des précisions ont été ajouté sur l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple, qui ne peut être pratiquée que si le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus.

L’article 21 bis rappelle l’obligation faite aux équipes médicales d’informer les parents et le cas échéant, le mineur, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité. Il réécrit également les modalités d’inscription à l’état civil des enfants présentant des variations du développement génital, en consacrant au niveau législatif la pratique ouverte actuellement par la voie de circulaire autorisant l’officier de l’état civil à reporter, au-delà de 5 jours après la naissance, l’indication du sexe, en cas d’impossibilité pour le médecin de le déterminer dans ce délai et en permettant la rectification de la mention relative au sexe qui aurait été inscrite par erreur.

Cet amendement du rapporteur a été travaillé avec le cabinet du Ministère de la Justice.
Pour finir, il établit, dans le rapport remis au Parlement, un état des lieux précis sur la prise en charge des personnes présentant des variations du développement sexuel et chiffrer la nature des actes médicaux pratiqués sur les enfants présentant des variations du développement génital.

L’article 22 ramène de 20 à 10 ans la durée de conservation des gamètes et tissus germinaux et rétablit la rédaction de l’AN quant aux modalités de recueil du consentement.

Les articles 22 bis et 22 ter, introduits au Sénat, ont été supprimé par un amendement du rapporteur ELIAOU. Ils concernaient les modalités de prélèvements et de cryo-préservation historiques et les modalités de conservation du sang du cordon.

L’article 26 supprime les évolutions sénatoriales sur l’indemnisation du donneur et réaffirmer les principes applicables à la collecte telles que la gratuité ou l’anonymat.