Ordonnances prises par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire

Ordonnances prises par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire

Les ordonnances prises après habilitation par le Parlement (article 38 de la Constitution) – Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

Une ordonnance est une mesure prise par le Gouvernement dans des domaines qui relèvent normalement de la loi, c’est- à-dire de la compétence du Parlement. En sont toutefois exclues les dispositions relevant de la loi organique, de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale

Compte tenu de la compétence du Parlement pour traiter des domaines de la loi, les ordonnances ne peuvent être prises que si le Gouvernement y a été habilité par le Parlement. Pour chaque habilitation, le Parlement fixe dans la loi d’habilitation le champ de compétences et le délai pendant lequel les ordonnances peuvent être prises dans ce champ.

Après y avoir été habilité, le Gouvernement peut prendre une ordonnance en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Il devra ensuite déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement au terme d’une période également fixée par la loi d’habilitation. En l’absence de dépôt dans le temps imparti, les ordonnances concernées ne peuvent plus produire d’effet.

Dans l’attente d’une adoption du projet de loi de ratification, la régularité de l’ordonnance peut être contestée devant le Conseil d’État. Une fois le projet de loi de ratification adopté, l’ordonnance concernée a valeur de loi.

C’est sur ce fondement que le Gouvernement a été habilité par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 à prendre les ordonnances présentées ci-dessous.

Ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblés et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

Dans le contexte de restriction des déplacements pour lutter contre la propagation l’épidémie de Covid-19, un nombre important de sociétés privées rencontrent des difficultés, si ce n’est l’impossibilité, de réunir leur assemblées et organes dirigeants et ne peuvent assurer la continuité du fonctionnement de leurs instances.

L’ordonnance permet ainsi d’adapter exceptionnellement les règles de convocation et d’information de réunion et de délibération des assemblées ainsi que des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

L’ordonnance poursuit un double objectif :

  • Aménager les délias échus pendant la période d’urgence ;
  • Adapter les procédures pendant la période d’urgence.

Cette ordonnance permet ainsi de :

  • Effectuer des démarches à l’issue de la période d’état d’urgence sanitaire dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin de cette période, lorsque ces démarches, dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit, n’ont pas pu être réalisées pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois (articles 1 et 2) ;
  • Proroger certaines mesures juridictionnelles ou administratives et reporter l’effet des astreintes et de certaines clauses contractuelles (articles 3 à 5) ;
  • Suspendre certains délais relatifs aux relations avec l’administration, lorsqu’aux termes de ces délais le silence de l’administration peut se traduire en une décision administrative (articles 6 à 12).

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

Ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridications de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Cette ordonnance adapte, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions.

L ’ordonnance adapte la procédure civile ( Titre I) pour permettre autant que possible le maintien de l’activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d’urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus Covid-19, notamment en :

  • Prorogeant certains délais de procédure (article 2)
  • Permettant les transferts de compétence territoriale entre juridictions (article 3)
  • Permettant de statuer à juge unique en 1ère instance et en appel (article 5)
  • Simplifiant les échanges d’écritures et de pièces et en tenant les instances à huis clos (article 6)
  • Permettant les audiences par visioconférence (article7) ou selon une procédure écrite (article 8)
  • Prorogeant les mesures de protection juridiques des majeurs (tutelle, curatelle…) qui prendraient fin pendant l’état d’urgence sanitaire jusqu’à deux mois après la fin de cette période (article 12)
  • Aménageant les règles et délais de procédures relatives aux juridictions pour enfants (articles 13 à 21)

L’ordonnance prévoit également d’adapter les règles en matière de copropriété (Titre 2) afin de pallier l’impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du Covid-19, y compris celles appelées à se prononcer sur la désignation d’un syndic en raison de l’arrivée à terme du contrat du syndic.

Le titre III prévoit l’application de l’ordonnance à Wallis et Futuna.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ordonnance portant adaptation de règles de procédure pénale

l’adaptation de la procédure pénale doit poursuivre un double objectif :

– Limiter les contacts entre les justiciables et les personnels judiciaires ;
– Assurer la continuité du service public de la justice essentiel au maintien de l’ordre public.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 11 permet ainsi des adaptations relatives :

  • Aux délais de prescription et modalités des voies de recours (articles 3 à 5) ;
  • Aux compétences des juridictions et publicité des audiences (articles 6 et 7) ;
  • A la composition des juridictions (articles 8 à 12) ;
  • A la garde à vue (articles 13 et 14) ;
  • Aux cas de détention provisoire (articles 15 à 20) ;
  • A l’affectation des détenus et à l’exécution des peines privatives de liberté (articles 21 à29) ;
  • Aux mineurs poursuivis ou condamnés (article 30).

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

Ordonnance portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Cette ordonnance adapte, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions.

L ’ordonnance adapte la procédure administrative ( Titre I) pour permettre autant que possible le maintien de l’activité des juridictions administratives malgré les mesures d’urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus Covid-19, notamment en :

  • Permettant à d’autres magistrats de rejoindre les juridictions de jugement administratives en cas de vacances dû au Covid-19 (article 3)
  • Permettant de tenir des audiences à huis clos ou pas visioconférence, ou de statuer sans audience (articles 6, 7, 9 et 10),
  • Permettant de limiter les échanges de pièces et de communication de documents papier (article 5, 11, 12 et 13).

L’ordonnance prévoit de proroger ou de suspendre les délais de procédure (Titre II) en prévoyant notamment de :

  • De proroger les dates de clôture d’instruction qui interviendrait pendant l’état d’urgence sanitaire, un mois après la fin de cette période (article 16).
  • De reporter le point de départ des délais impartis au juge pour statuer au premier jour du deuxième mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (article 17).

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ordonnance portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour

Cette ordonnance va permettre de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de 120 jours.

Cette ordonnance prévoit la prolongation de la durée de validité des documents de séjour (visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour et attestations de demande d’asile) pour une durée de 90 jours.

Cette ordonnance vise, en conséquence, à sécuriser la situation des étrangers réguliers dont le titre de séjour devrait arriver à expiration incessamment sous peu (dans les prochains jours sinon dans les prochaines semaines) et ainsi d’éviter les ruptures de droits au regard des prescriptions légales relatives au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cette ordonnance permettra aux étrangers concernés de se maintenir régulièrement sur le territoire après la fin de validité de leur titre de séjour et ceci pour une période de 90 jours, dans l’attente de l’instruction de leur demande de renouvellement par les préfets.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ordonnance relative à la prorogation des mandats des onseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin

Au regard de la dissémination pandémique du virus Covid-19, en expansion continue à l’échelle internationale, et des risques sanitaires qui lui sont attachés, le Gouvernement a fait le choix d’annuler le scrutin des élections consulaires prévues les 16 et 17 mai 2020 dans tous les postes diplomatiques et consulaires.

L’ordonnance permet de proroger le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires au plus tard jusqu’au mois de juin 2020.

Dans un registre analogue au calendrier de report des élections municipales et communautaires, l’article 21 pose comme condition préalable, à l’organisation d’un scrutin pour le renouvellement des élus conseillers Français de l’étranger et des délégués consulaires en juin 2020, et à la tenue préalable d’une campagne électorale, la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement au plus tard le 23 mai 2020, faisant état de l’évolution de la situation de l’épidémie de covid-19 et des conséquences à en tirer.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19

Dans le cadre de son allocution du 12 mars 2020, le Président de la République a indiqué qu’« aucune entreprise quelle que soit sa taille ne sera livrée au risque de faillite » et annoncé la suspension des factures d’électricité, de gaz et des loyers des très petites entreprises.

Cette ordonnance permet de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux. Ainsi, cette ordonnance prévoit plusieurs mesures afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des très petites entreprises :

→  L’interdiction de l’interruption ou de la suspension de la fourniture d’électricité, de gaz, et d’eau pour les entreprises éligibles jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (article 2) ;

→  La possibilité de demande d’échelonnement du paiement des factures correspondantes sans aucune pénalité (article 3) ;

→ L’interdiction de l’application de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux (article 4).

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ordonnance portant maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (msa)

Cette ordonnance permet de proroger, pour une période n’allant pas au-delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluri départementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole (MSA).

Les 15 000 délégués cantonaux de la MSA ont été renouvelés lors d’élections qui se sont tenues en février 2020 ; ils élisent ensuite les membres du conseil d’administration des caisses départementales ou pluri-départementales de la MSA. Le mandat des administrateurs prend fin au plus tard le 6 avril 2020 pour les caisses locales et le 28 mai 2020 pour la caisse centrale. Néanmoins, à cette date, peu ont pu réunir leur assemblée générale afin de procéder à l’élection de leurs représentants au conseil d’administration.

Cette ordonnance prolonge ainsi le mandat des membres actuels des conseils d’administration des caisses départementales, pluri-départementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) afin de permettre d’assurer la continuité de l’activité des instances de gouvernance et de décision de la MSA pour faire face aux conséquences de la propagation du virus Covid-19.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure

Les mesures exceptionnelles de restriction des déplacements, mises en place en France et à travers le monde, entrainent de nombreuses demandes d’annulation et de remboursement de séjours de la part des voyageurs. En parallèle, les entreprises du secteur subissent une baisse drastique de leur activité au regard des prises de commandes quasi-nulles. Ainsi, 7 100 opérateurs de voyages et séjours immatriculés en France seraient en grande difficulté.

Cette ordonnance permet, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours (…) et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif (…).

Cette ordonnance permet de modifier les obligations des professionnels du tourisme, organisateur ou détaillant, afin de leur permettre de proposer à̀ leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, un remboursement de leur voyage ou séjour sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou sous la forme d’un avoir valable dix-huit mois.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ordonnance relative au prolongement de la trêve hivernale

Face à l’épidémie de Covid-19, le Président de la République a annoncé le 12 mars 2020 un certain nombre de mesures afin de limiter la progression du virus en France, dont le report de deux mois de la trêve hivernale, qui devait initialement s’achever le 31 mars afin d’éviter toute remise à la rue de personnes dans le contexte sanitaire actuel.

Cette ordonnance permet d’adapter les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au 3e alinéa de l’article L. 115-3 et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution pour cette même année.

Cette ordonnance met en œuvre cet engagement puisqu’elle reporte, pour l’année 2020, du 31 mars au 31 mai, la fin de la période durant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion locative non exécutée (trêve hivernale). Pendant la même période, les fournisseurs ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption pour non- paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ordonnance relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Afin de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux d’assurer les flux financiers essentiels au maintien des services publics et à la rémunération des agents à leur charge, cette ordonnance prévoit des mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale.

Cette ordonnance apporte les souplesses nécessaires jusqu’au rétablissement des conditions sanitaires permettant la réunion de leurs organes délibérants, en particulier en ce qui concerne :

– les délais de vote annuel du budget ;
– de fixation des taux de fiscalité locale ;
– des montants des redevances.

S’agissant des collectivités n’ayant pas adopté leur budget primitif, le projet d’ordonnance étend les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses. Les délégations qui peuvent être accordées aux présidents des conseils régionaux sont étendues afin de faciliter l’attribution d’aides aux entreprises en difficulté et de subventions au titre du nouveau fonds de solidarité.

Enfin, l’ordonnance tire les conséquences du décalage de l’installation des organes des communes et de leurs groupements en ce qui concerne certaines délégations ainsi que le renouvellement des mandats des représentants des élus locaux dans certaines instances consultatives nationales.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ORDONNANCE RELATIVE À LA PROLONGATION DE DROITS SOCIAUX

L’épidémie de covid-19 conduit à devoir adapter les modalités de délivrance des prestations afin d’éviter les ruptures de droits, et ne pas accroître des situations de fragilité sociale, tout particulièrement en ce qui concerne les personnes handicapées ou en situation de pauvreté. Ainsi, l’éligibilité à plusieurs droits sociaux sera prolongée sans réexamen de situation :

  • Pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
  • Pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
  • Pour la prestation de compensation du handicap (PCH)
  • Pour le revenu de solidarité active (RSA)
  • Pour la complémentaire santé solidaire (CSS)
  • Pour l’aide médicale d’État (AME)En outre, des modalités d’organisation simplifiées seront ouvertes aux commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et les conditions de recevabilité des demandes de droits auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MPDH) seront allégées.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ORDONNANCE PORTANT ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT, L’ARRÊTÉ, L’AUDIT, LA REVUE, L’APPROBATION ET LA PUBLICATION DES COMPTES ET DES AUTRES DOCUMENTS ET INFORMATIONS QUE LES PERSONNES MORALES ET ENTITÉS DÉPOURVUES DE PERSONNALITÉ MORALE DE DROIT PRIVÉ SONT TENUES DE DÉPOSER OU PUBLIER DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Cette ordonnance a pour objet d’adapter un pan du droit des sociétés à la crise liée à l’épidémie de Covid-19. De nombreuses sociétés de droits privé sont en effet confrontées à des difficultés d’organisation en raison de la crise et des mesures de confinement adoptées. Cette désorganisation fait peser un risque sur la sécurité juridique des actes effectués par ces sociétés. Ainsi, l’ordonnance prolonge les délais relatifs à la production des documents légaux attestant de la gestion conforme des sociétés.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ORDONNANCE RELATIVE AUX ASSISTANTS MATERNELS ET AUX DISPONIBILITES D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

Cette ordonnance aménage les règles relatives aux assistants maternels et à l’accueil des jeunes enfants, afin de leur permettre de contribuer à l’accueil des enfants des professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français.

Cette ordonnance augmente le plafond de capacité individuelle de garde des assistants maternels à six enfants et crée pour les personnels mobilisés pour la gestion de crise un service unique d’information des familles permettra de connaître en temps réel les places de crèches et d’assistants maternels disponibles.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ORDONNANCE RELATIVE AUX ADAPTATIONS DES RÈGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Cette ordonnance assouplit les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté.

Elle vise également à fluidifier les capacités de réponses à apporter en permettant de diversifier les publics accompagnés en situation d’urgence. Les principales mesures sont :

  • Possibilité de déroger aux conditions minimales techniques d’autorisation, à recourir à un lieu d’exercice différents ou à déroger à la qualification des personnels ou au taux d’encadrement, sous réserve de maintenir les conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie ;
  • Possibilité d’accueillir des personnes qui ne relèvent pas de leur zone d’intervention ou de nouveaux publics (notamment les mineurs et majeurs de moins de 21 ans relevant de l’aide sociale à l’enfance) ;
  • Maintien du niveau de financement, même en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de Covid-19

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ORDONNANCE PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

L’objectif de cette ordonnance est de permettre aux entreprises et aux salariés d’adapter les conditions de travail pour faciliter la continuité de l’activité – notamment pour les métiers indispensables face à la situation sanitaire actuelle et ceux qui ne peuvent s’exercer dans le cadre du télétravail – dans le respect du dialogue social et des impératifs de sécurité de la santé des travailleurs.

Ainsi, un accord d’entreprise ou de branche pourra permettre aux employeurs de fixer ou modifier les dates des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables. En outre, quand la situation le justifie, les employeurs pourront imposer, dans la limite de 10 jours au total, la mobilisation de jours de repos, de jours octroyés dans le cadre de RTT et de jours affectés sur un compte épargne temps.

Dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale, des décrets pourront permettre, après information du comité social et économique et des Direccte, de déroger aux durées maximales du travail et aux règles de repos hebdomadaire et dominical.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ORDONNANCE PORTANT CRÉATION D’UN FONDS DE SOLIDARITÉ À DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES PAR LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION ET DÉCRET ASSOCIÉ

Dès le début de la crise économique lié à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a annoncé que tout serait fait, quel qu’en soit le coût, pour empêcher les faillites d’entreprises.

Ainsi, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un Fonds de solidarité, co-alimenté par les régions, de 1 Md€, dont 750 M€ financés par l’État pour octroyer une prime de 1 500 € aux petites entreprises, indépendants, et microentreprises en difficulté.

La présente ordonnance, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et le décret associé créent juridiquement le fond. Ainsi, ces textes précisent les conditions d’éligibilité au Fonds, ses modalités de financement et les montants des subventions versées.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ORDONNANCE PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE REVENUS DE REMPLACEMENT MENTIONNEES A L’ARTICLE L. 5421 2 DU CODE DU TRAVAIL

L’objectif de cette ordonnance est de ne pas pénaliser les chômeurs en fin de période d’indemnisation dont la recherche d’un emploi est compromise pendant la période actuelle.

Aussi, la durée de perception des allocations chômage, des allocations de solidarité spécifique, des allocations d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics et des allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle, pourra être prolongée pour les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits à compter du 12 mars 2020.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.

ORDONNANCE ADAPTANT TEMPORAIREMENT LES CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PREVUE A L’ARTICLE L. 226-1 DU CODE DU TRAVAIL ET MODIFIANT, A TITRE EXCEPTIONNEL, LES DATES LIMITES ET LES MODALITES DE VERSEMENT DES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L’INTERESSEMENT ET DE LA PARTICIPATION

Cette ordonnance élargit le champ des salariés éligibles à l’indemnité complémentaire versée par les employeurs en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail. L’objectif est de protéger les salariés qui sont contraints de garder leurs enfants, du fait de la fermeture des crèches et écoles. Ils recevront une rémunération au moins équivalente à 90% de leur salaire net, sans condition d’ancienneté ni délai de carence.

En outre, la date limite de versement des sommes attribuées au titre de l’intéressement ou de la participation est reportée au 31 décembre.

Le contenu détaillé de l’ordonnance peut être consulté ici.